Libre propos LE FINANCEMENT DU SPORT PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : UN SUJET À SURVEILLER Code). Toutefois, l’article R. 113-1 du même Code plafonne le montant de ces subventions à 2,3 millions d’euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. Enfin, dans le cadre de contrats de prestations de services, les sociétés sportives peuvent recevoir des sommes mais leur montant est plafonné à 30 % du total des produits du compte de résultats de l’année précédente de la société dans la limite de 1,6 millions d’euros par année sportive. Ces prestations de services relèvent d’un marché public qui doit être soumis aux dispositions du Code des marchés publics, soit sous la forme d’une procédure adaptée, soit sous la forme d’un marché négocié. Au vu du rapport établi par la Cour des Comptes en 2009, reprenant sur ce sujet les travaux des Chambres Régionales des Comptes, il apparaît que le dispositif a été fréquemment contourné. Les comptes-rendus des clubs sont souvent très vagues, les collectivités ne se donnent pas les moyens de veiller à l’exécution des prestations de services. C’est particulièrement vrai pour les places achetées à la société et dont la traçabilité n’est pas assurée. Mais c’est aussi souvent une définition très imprécise des missions d’intérêt général ou des prestations de services qui permet de contourner les plafonnements inscrits dans le Code. C’est également une confusion commise entre les comptes de l’association de la société sportive qui rend difficile le contrôle exact des attributions respectives de fonds publics. Claude DEVES, Professeur émérite de Droit public à l’Université d’Auvergne, Directeur de l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT) e développement du sport professionnel est bien évidemment lié à une question de financement. Le sponsoring, les droits télé, la publicité sont devenus des supports financiers essentiels. Pourtant, selon les chiffres clés du sport publiés en 2010, la dépense sportive totale fait apparaître que les entreprises, sous forme de parrainages ou de droits télé, ne participent que pour 3,3 % dans ce total. Ce sont les ménages (16,8 %) et les collectivités territoriales (10,6 %) qui sont les principaux financeurs. Comment dès lors lesdites collectivités participent-elles à cet effort financier à un moment justement où celles-ci sont invitées à modérer leurs dépenses publiques ?1 Cette participation des collectivités territoriales au financement du sport repose sur deux problématiques différentes : un financement direct strictement encadré pour éviter les surenchères en terme notamment de subventions, un financement indirect sous forme de participation à des infrastructures qui peut engager les collectivités dans des dépenses non maîtrisées. L Les aides directes au sport : un dispositif strictement encadré Le fondement du dispositif est aujourd’hui le Code du sport, et notamment les articles L. 1131 et suivants. Tout d’abord, les collectivités territoriales ne peuvent accorder de garantie d’emprunt ni leur cautionnement tant aux associations sportives qu’aux sociétés sportives (CE, 10 mai 1996, Commune de Saint-Louis, Rec. Leb. p.167). D’autre part, pour des missions d’intérêt général, tant les associations que les sociétés sportives peuvent recevoir, dans le cadre de conventions, des subventions publiques (L. 113-2 du même 1. Il n’est pas inintéressant de constater que, dans le financement du Top 14 en rugby, ces financements ont diminué notablement entre 2010 et 2011, notamment de la part des Conseils généraux (C. Devès, Les collectivités territoriales et le financement public du rugby, Colloque Droit et Rugby, 20 avril 2012, ClermontFerrand, en cours de publication). 54 • LA REVUE DE L’AVOCAT CONSEIL D’ENTREPRISES • SEPTEMBRE 2012 • N° 121