D O S S I E R : L E S N O U V E A U X M É T I E R S D E L’AV O C AT RENTRÉE 2012 : LES MÉTIERS NOUVEAUX SONT ARRIVÉS que cette activité figurait déjà à l’article 6.2 du Règlement Intérieur National issu du Règlement Intérieur Harmonisé adopté par le Conseil National des Barreaux les 26 et 27 mars 1999. Ainsi, notre Règlement Intérieur National connaissait des développements et des innovations que nous ignorions … N’existe-t-il pas d’autres pépites, d’autres champs inexplorés d’activités qui resteraient en friche dans notre Règlement Intérieur ? Ainsi l’évolution en cours nous paraît constituer une reprise en mains par les avocats de leur place dans le corps social. En matière de transactions immobilières, rappelons que l’agent immobilier, qui fait signer un avant-contrat exerce l’intermédiation à titre principal, mais à titre accessoire s’engage sur la rédaction d’actes. N’est-il pas légitime que les avocats se réapproprient à titre principal le conseil et la rédaction d’actes et pour cela, à titre accessoire, s’autorisent l’intermédiation ? L’avocat défenseur des libertés n’est-il pas au sein de l’entreprise le premier à pouvoir être Correspondant Informatique et Liberté ? L’avocat garant de la sécurité des transactions, fidèle interprète des volontés patrimoniales de son client, n’a-t-il pas toute sa place dans la fiducie ? L’avocat garant de la défense des plus démunis n’a-t-il pas toute sa place auprès des personnes vulnérables ou incapables ? Ainsi, à travers ces nouveaux métiers, s’affirme la volonté des avocats de conquérir un espace de droit qu’ils ont laissé vierge mais que d’autres n’ont pas attendu pour occuper. Ainsi dès la Loi HOGUET de 1970 le législateur reconnaissait que, parce qu’il faisait partie d’une activité réglementée, l’avocat n’avait pas à rentrer dans le champ d’application de la loi concernant l’intermédiation immobilière. Au-delà de l’accroissement des parts de marché d’une profession, l’enjeu de la place de l’avocat dans la société est également celui des libertés, de la défense des droits dans un monde qui en a de plus en plus besoin parce qu’il s’en éloigne. Michel VAUTHIER, Avocat à la Cour, Président de l’AAMTI lus qu’une mode, c’est une tendance, plus qu’un souffle c’est une brise établie, les métiers nouveaux sont à l’honneur de la rentrée 2012. Mais, que cache en réalité cette inclinaison : engouement passager ou intérêt durable, intérêts de niche ou enjeux généraux ? L’AAMTI regroupe les avocats qui ont souhaité se lancer dans une de ces activités nouvelles : la transaction immobilière. Quelques observations peuvent peut-être éclairer, de son point de vue, les évolutions en cours. Rappelons tout d’abord que la nouveauté de ces activités n’a pas toujours fait l’unanimité et que certaines ont eu du mal à trouver leur place. Les avocats fiduciaires ont eu toutes les difficultés à trouver un assureur, difficulté qui serait en train d’être résolue, l’avocat mandataire sportif repense son champ d’activité, en ce qui les concerne, les avocats mandataires en transactions immobilières ont suscité des interrogations de la part des professionnels de l’intermédiation et une tentative encore en cours de récupération de la part d’« agences immobilières d’avocats ». Au-delà de l’inévitable résistance aux changements qu’ils suscitent, il semble cependant que ces « nouveaux métiers » sont le signe d’une dynamique nouvelle des avocats dans la société. Pour caractériser cette évolution de la profession, rappelons que la profession a connu une mutation considérable par la loi du 31 décembre 1990 qui a fusionné les professions d’avocat et de conseil juridique. L’avocat ainsi ne restait plus cantonné à l’activité plaidante et judiciaire, mais s’ouvrait au monde de l’entreprise et du conseil. Néanmoins, il ne s’agissait pas d’une mutation des avocats existants, mais plutôt d’une « fusion-absorption » de deux professions déjà existantes. Les nouveaux métiers au contraire sont le fruit de la réfection des institutions consistant à garder le cœur de la profession d’avocat tout en recherchant les activités qui pourraient correspondre à sa déontologie et à ses compétences. C’est ce que rappelait lors d’une de nos formations sur la déontologie, Monsieur le bâtonnier ATZENHOFFER, membre de la Commission des Règles et Usages du CNB lors de l’ouverture de l’activité de l’avocat à celle d’avocat mandataire en transactions. A la différence de la fusion avec les conseils juridiques, ces évolutions se font sur la base des textes existants et impliquent tous les avocats en exercice, il ne s’agit donc pas d’une évolution « de l’extérieur » mais « de l’intérieur ». C’est ainsi qu’en matière de création de droit, il est passionnant de constater que le Conseil National des Barreaux n’a pas créé de nouvelles normes pour autoriser l’activité d’avocat mandataire en transactions, mais s’est tout simplement contenté de répondre en février 2010 P 22 • LA REVUE DE L’AVOCAT CONSEIL D’ENTREPRISES • SEPTEMBRE 2012 • N° 121