T R AVA U X D E S C O M M I S S I O N S COMMISSION DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES En défense, Thierry C. soutenait qu’il ne pouvait y avoir condamnation à son encontre lorsque l’injure était précédée d’une provocation, et qu’en la cause, il se trouvait « sous le coup de l’émotion causée par les provocations réitérées » de Jean-Luc P. Le Tribunal n’a pas retenu ce moyen de défense en rappelant que la provocation ne peut résulter de l’exercice normal d’un droit, tel que le droit de critique, qu’il doit s’agir d’un fait injuste ou fautif, de nature à faire perdre son sang-froid à la personne qui riposte, et que ce fait caractérisant une provocation doit être proportionné et assez proche dans le temps de l’injure. Thierry C. a en conséquence été condamné à payer à Jean-Luc P. la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Nicolas HERZOG, Avocat à la Cour de Paris, Racine, Co-Président INJURES PUBLIQUES : L’EXCUSE DE PROVOCATION DOIT ÊTRE PROPORTIONNÉE ET ASSEZ PROCHE DANS LE TEMPS DE L’INJURE Par un jugement du 27 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé qu’une provocation ne permet de justifier une injure qu’à la condition qu’elle constitue : • un fait injuste ou fautif, de nature à faire perdre son sang-froid à la personne qui riposte ; • et que ce fait caractérisant une provocation doit être proportionné et assez proche dans le temps de l’injure. Les faits de cette affaire se présentaient comme suit : • Thierry C. était l’auteur d’un blog sur lequel il référençait les sites internet lui paraissant les plus inesthétiques ; • Dans le cadre de ce blog il avait cité deux sites internet animés par Jean-Luc P. ; • Ayant pris connaissance de ce référencement, Jean-Luc P. a mis en ligne le 9 septembre 2009 une brève ironique sur les qualités du blog de Thierry C., brève que ce dernier lui a vainement demandé de supprimer ; • Le 20 décembre 2010, Thierry C. a mis en ligne le texte suivant dont un certain nombre de passages étaient qualifiés d’injurieux par Jean-Luc P. : « Jean-Luc P. m’a donné envie de reprendre ce blog que j’avais laissé tombé. En effet Jean-Luc P. alias Stéphane T. alias J. du Q. est un misérable imbécile qui se prétend écrivain, chanteur, auteur de théâtre, journaliste, etc. alors qu’il n’est rien d’autre qu’un petit trou du cul de la ville de M. Je peux me permettre de parler de ce triste individu puisqu’il parle de moi sans mon autorisation sur internet et que la justice que j’ai saisi il y a plus d’un an n’a rien fait. Je vais donc dans ce blog parler de temps en temps de ce triste individu qui s’en prend à des personnes connues parce qu’il a toujours rêvé d’être lui aussi connu. Ce blog va donc lui rendre hommage puisque les sites internet de ce monsieur sont aussi laids que lui. Ci-dessus le site auteur théâtrejeunesse : théâtre pour enfants, l’un des sites moches de cet énergumène. Il n’a pas grand chose à dire, c’est le genre de site que l’on voyait il y a 20 ans quand on ne maîtrisait pas encore les langages du Web. C’est laid, c’est moche, et le contenu du site est aussi inepte que l’individu lui même. (.) ». C’est dans ces circonstances que Jean-Luc P. saisissait le Tribunal aux fins de faire condamner Thierry C. pour injures publiques. Dans son jugement du 27 juin 2012, le Tribunal rappelle tout d’abord que l’injure est caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », tout en constatant que les propos incriminés répondaient à cette définition. LA REPRODUCTION SERVILE DE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONSTITUE UN ACTE DE PARASITISME Par un jugement du 22 juin 2012 (Alban B. C/ Michaël M.1), le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la reproduction servile des conditions générales de ventes d’un site internet constituait un acte de parasitisme engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Le Tribunal a en conséquence condamné le responsable à payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts considérant qu’il a bénéficié d’économies lui créant un avantage concurrentiel indu. VENTE LIÉE ORDINATEUR + LOGICIEL D’EXPLOITATION = PAS DE PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE SI LE CONSOMMATEUR A LE CHOIX Par un arrêt du 12 juillet 2012 (HewlettPackard / UFC Que Choisir2), la Cour de cassation a considéré que la vente d’un ordinateur liée à celle d’un logiciel d’exploitation ne constituait pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 du Code de la consommation dans 1. http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3449 2. http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3466 40 • LA REVUE DE L’AVOCAT CONSEIL D’ENTREPRISES • SEPTEMBRE 2012 • N° 121