D O S S I E R : L E S N O U V E A U X M É T I E R S D E L’AV O C AT 3. L’HONORAIRE L’apport singulier de la loi nouvelle est d’écarter le principe de libre fixation des honoraires de l’avocat pour soumettre sa rémunération au titre du mandat sportif aux mêmes règles que celles imposées aux agents sportifs7. Il en résulte d’une part, que l’avocat ne peut facturer aucun honoraire lorsqu’il représente les intérêts d’un sportif mineur8. D’autre part, pour les contrats ne concernant pas des sportifs mineurs, que le montant des honoraires est plafonné à 10 % du montant des contrats que l’avocat intervienne seul, avec un autre avocat ou en collaboration avec un agent9. Ce dispositif appelle quelques commentaires avant d’en souligner les lacunes. Tout d’abord, le contrat d’image n’est pas concerné par le plafonnement des honoraires lesquels restent donc libres pour ce type de contrat. Ensuite, dans l’hypothèse de deux contrats (un contrat de transfert et un contrat de travail par exemple), la loi parait autoriser le calcul de l’honoraire contrat par contrat. Le plafonnement devrait donc s’effectuer pour chaque type de contrat indépendamment l’un de l’autre, même si au final, ils concourent à la même opération. S’agissant des interrogations que les lacunes de la loi induisent, en premier lieu, on s’interrogera sur l’assiette des honoraires. Plafonner l’honoraire au montant du contrat signifie-t-il un honoraire calculé sur la rémunération brute ou sur la rémunération nette de charges (voire nette d’impôts) ? Les primes de signature, de présence, de match sont-elles comprises dans le calcul de l’honoraire ? Qu’en est-il des avantages en nature ? S’ils nous paraissent devoir être intégrer au montant du contrat, il sera parfois difficile à évaluer et donc de vérifier si le taux de plafonnement est respecté. L’avocat devra être attentif à ces difficultés. En deuxième lieu, la loi ne précise pas si le plafond de 10 % est HT ou TTC. La différence entre un prix hors taxe et un prix toutes taxes comprises n’est pas négligeable pour le sportif qui ne récupère pas la TVA. Pour le Club, l’incidence est moindre car il récupère au moins une partie de la taxe en tant qu’assujetti partiel à la TVA. En troisième lieu, sur un plan pratique, le mandat doit indiquer le montant des honoraires10. Or, par hypothèse le mandat est signé avant la négociation du contrat, et à cet instant, on ne connaît pas le résultat de la négociation. Il sera donc pratiquement impossible d’indiquer le montant des honoraires dans le mandat. Pour tenter de répondre au vœu du législateur, il faudra donc rédiger une clause d’honoraires prévoyant soit un montant forfaitaire, soit un montant au temps passé auquel pourra s’ajouter un honoraire proportionnel au montant du contrat, mais en plafonnant en toute hypothèse à 10 % l’honoraire final. Des ajustements pourraient donc avoir lieu si le calcul faisait ressortir un honoraire excédant la limite légale. En quatrième lieu, la loi veut que l’avocat mandataire du sportif ne puisse être rémunéré que par son client contrairement à l’agent sportif qui peut l’être par le cocontractant de la partie qu’il représente11. C’est oublier que l’avocat peut être le rédacteur unique du contrat si tel est le souhait des parties. Dans ce cas, il est fréquent que les honoraires de rédaction soient partagés entre les parties. Cette pratique ne devrait donc plus être possible dans le cadre des mandats sportifs. Enfin, on attendra avec curiosité les premières décisions en matière de taxe lorsque les honoraires seront contestés. En effet, le Bâtonnier de l’Ordre qui taxe les honoraires en cas de contestation sera confronté à un nouveau dispositif qui fixe lui-même le plafond à ne pas dépasser. Une réduction de l’honoraire en deçà de 10 % sera-t-elle envisageable ? La question est posée. 4. LES SANCTIONS La loi assortit enfin toutes ses prescriptions d’un volet répressif12 presque équivalent à celui mis en œuvre pour les agents sportifs13. En effet, la méconnaissance par l’avocat des obligations qui régissent son activité de mandataire de sportif est sanctionnée à double titre. Sur le plan disciplinaire, la Fédération pourra informer le Bâtonnier de l’Ordre lorsqu’elle constatera que l’avocat aura manqué à des obligations au titre du contenu et de la communication des contrats14. Le texte ne parle pas de la Ligue professionnelle comme il le fait pourtant pour la communication des contrats. On suppose que cet oubli sera réparé par l’intermédiaire de la Fédération qui dénoncera les faits constatés par la Ligue qui dépend d’elle. Une fois saisi, le Bâtonnier conserve un pouvoir d’appréciation qui le conduira ou non à engager des poursuites disciplinaires. L’agent reste lui soumis au pouvoir disciplinaire de la Fédération qui lui a octroyé sa licence professionnelle. Sur le plan pénal, la loi inflige des peines relativement lourdes. L’avocat comme l’agent qui méconnait ses obligations relatives à la communication du mandat et des contrats sportifs, d’une part, au plafonnement des ses honoraires d’autre part, encoure des peines de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Si les honoraires facturés sont supérieurs à 10 % du montant du contrat, l’amende pourra être supérieure à 30 000 € jusqu’au double des sommes indument perçues. La loi sanctionne également les infractions aux règles de rémunération des sportifs mineurs15 par une amende de 7 500 €. On notera dans ce dernier cas que la récidive est sanctionnée pour l’agent sportif d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 15 000 €16 alors que rien n’est prévu pour l’avocat dans cette hypothèse. Pour terminer, on soulignera la sanction civile qui s’attache aux manquements de l’agent sportif relatifs au contenu du mandat et au plafonnement de sa rémunération. En effet, la loi énonce que toute convention qui ne respecterait pas les dispositions légales est réputée nulle et non écrite17. Cette sanction n’est pas prévue pour les mandats signés par l’avocat, ce qui est sans doute un oubli du législateur. On incitera toutefois à la prudence, surtout si l’avocat agit en collaboration avec un agent sportif, cette interprofessionnalité pouvant avoir pour conséquence qu’une nullité qui est prévue pour l’un affecte la validité du mandat signé par l’autre. 7. Art. L222-17 du Code du Sport. 8. Loi n° 2011-331 du 28 mars 2001 article 4. I 1°). 9. Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 article 4. I 2°). 10. Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 article 4. I 2°). 11. Art. L222-17 du Code du Sport. 12. Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 article 4. I 1°). 13. Art. L220-20 du Code du Sport. 14. Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 article 4. II. 15. Art. L7124-9 du Code du Travail par renvoi de l’article L222-5 du Code du Sport. 16. Art. L222-6 du Code du Sport. 17. Art. L222-17 du Code du Sport. SEPTEMBRE 2012 • N° 121 • LA REVUE DE L’AVOCAT CONSEIL D’ENTREPRISES • 25