T R AVA U X D E S C O M M I S S I O N S COMMISSION DROIT DU PATRIMOINE surveillance des diligences qui semblent excéder celles imposées par le droit des sociétés en termes de contrôle de l’action du directoire. A ensuite été abordée de façon détaillée la situation des holdings de groupes de sociétés, dont la qualification d’animatrice ou non, commande toute la fiscalité patrimoniale des actionnaires. Les praticiens sont confrontés en la matière à nombreuses interrogations faute d’une définition suffisamment précise. Ont enfin été présentées les instructions administratives de mars 2012 commentant les régimes des engagements Dutreil et ISF et la réforme de la fiscalité du patrimoine intervenue en 2011. La commission Droit du Patrimoine tiendra sa prochaine réunion lors du congrès de Cannes et y participera également à un atelier commun avec la commission Droit Fiscal sur le thème des réformes fiscales de l’été 2012. Jean-François DESBUQUOIS, Président, Avocat associé Fidal, jean-francois.desbuquois@fidal.fr L a commission Droit du Patrimoine a tenu ses deux dernières réunions en commun avec la commission fiscale : • Le 25 mai à Marseille à la maison des avocats, sur le thème : – « Les exonérations totales ou partielles d’ISF sur les titres sociaux (biens professionnels, pactes Dutreil ISF, régime des mandataires et salariés) » • Le 5 juin à PARIS au cabinet FIDAL sur le thème : – « Evolutions récentes de la fiscalité patrimoniale » Ces deux réunions ont permis d’abord de faire l’état de la jurisprudence récente en matière d’exonération d’ISF au titre des biens professionnels qui donne toujours lieu à de nombreux contentieux (exercice effectif des fonctions, nature de l’activité éligible, etc.). L’attention s’est portée en particulier sur les conséquences d’un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2011 rendu en matière d’ISF, exigeant du président du Conseil de COMMISSION DROIT SOCIAL Stanislas DUBLINEAU, Président du SEACE, Cabinet IDAvocats, s.dublineau@idavocats.com et Bénédicte QUERENET-HAHN, GGV Grützmacher/Gravert/Viegener, hahn@gg-v.net Cette solution est logique, dans la mesure où le changement de fonction à l’origine de la période probatoire constitue en général une modification du contrat, qui nécessite l’accord exprès du salarié. Il est donc vivement conseillé de prévoir cette période probatoire dans un avenant formalisant également les nouvelles fonctions confiées. Il convient cependant de faire preuve de prudence à l’égard des salariés protégés : en effet, en raison de la protection particulière dont ils bénéficient, aucune modification de contrat ne peut leur être imposée. La Cour de Cassation en a déduit, dans un arrêt du 30.09.2010, que la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures en application d’une période probatoire prévue dans un avenant au contrat constitue une modification du contrat, qui ne peut leur être imposée. En cas de refus du salarié de retrouver ses fonctions antérieures, l’employeur doit donc le maintenir dans son poste ou solliciter une autorisation administrative de licenciement. Promotion et période probatoire a Cour de Cassation précise, par un arrêt du 16.05.2012, les conditions de validité d’une période probatoire. Il est couramment admis par la jurisprudence qu’à l’occasion d’un changement de poste ou d’une promotion, un salarié puisse être soumis à une période probatoire afin d’apprécier ses capacités à exercer ses nouvelles fonctions. Une période d’adaptation similaire doit d’ailleurs également être prévue lors de la mise en place du travail à domicile avec certains collaborateurs. Cependant, à la différence de la période d’essai, si cette période ne s’avère pas concluante, le contrat de travail n’est pas rompu, et le salarié doit retrouver ses fonctions antérieures. Confirmant la validité de cette pratique, la Haute Cour a cependant précisé le 16.05.2012, qu’une période probatoire ne peut être imposée unilatéralement au salarié, et suppose que son accord exprès soit formalisé par écrit. A défaut, l’employeur ne peut se prévaloir d’une période probatoire pour replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. L 38 • LA REVUE DE L’AVOCAT CONSEIL D’ENTREPRISES • SEPTEMBRE 2012 • N° 121